lundi, 02 mars 2015 10:42

Variables d'ajustement - mars 2015

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Bonjour,

 

Les annonces annuelles concernant votre rémunération fixe et variable ont commencé vendredi et, si j’espère que vous en êtes tous extrêmement satisfaits, je doute cependant que ce soit le cas. Les quelques éléments qui avaient filtrés avant cet exercice laissaient en effet présager une enveloppe très réduite pour les augmentations individuelles pérennes et en baisse de 10% à 15% pour les variables. Pas de quoi de faire de folies donc, surtout si l’on se souvient que l’enveloppe destinée aux augmentations collectives approche le 0 le plus absolu pour les salariés des services centraux. Selon toute vraisemblance, ce n’est pas près de s’améliorer quelle que soit notre activité au sein de SGPM de BDDF à MARK. Si je prends l’exemple de GBIS, il suffit de se reporter au dernier message de Didier Valet pour s’en convaincre. Manifestement, la fréquentation de Frédéric Oudéa a déteint sur lui car, malgré des résultats de toute évidence à son goût (8,7 mds d’euros de PNB en 2014, stable dans un marché en contraction), tout ce à quoi nous avons droit ce sont des félicitations et la promesse de nouveaux efforts. La feuille de route est claire : en 2015-16, le PNB devra croître de plus de 11% et le coefficient d’exploitation baisser de 6%. Pour vous, cela signifiera concrètement une hausse de vos objectifs et une poursuite de l’austérité salariale.

 

Cela est le résultat d’une politique globale décidée en Conseil d’Administration : les coûts salariaux constituent la variable d’ajustement privilégiée par les administrateurs cooptés par la direction pour atteindre l’objectif d’un ROE supérieur à 10%. Cela reflète à la fois leur incapacité à questionner la pertinence de cet objectif, leur méconnaissance des autres variables (au hasard, les investissements informatiques à fonds perdus dans Convergence?) et la trop grande discrétion des administrateurs salariés actuellement élus. Que leur voix ne soit que consultative est une chose, mais qu’elle soit totalement inaudible et inopérante en est une autre. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de me présenter avec mes collègues de la CGT pour remplacer les sortants : afin que vos représentants au Conseil d’Administration ne se contentent pas de murmures de désapprobation mais soient aussi bien capables d’élever le ton que de participer concrètement aux débats sur la stratégie de la SG et notamment sur sa politique de ressources humaines et de rémunérations. Du 12 au 19 mars prochains, cette élection sera l’occasion de vous faire entendre au plus haut niveau de l’entreprise. Je compte sur vous!

 

A propos de variables d’ajustement, vous avez peut-être aperçu ces dernières semaines divers articles concernant les enquêtes en cours sur les marchés des changes (par exemple, celui-ci : http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20150228trib33e192d58/manipulation-des-changes-bnp-paribas-et-societe-generale-dans-la-tourmente.html ). Le problème, c’est que les régulateurs américains et britanniques exigent des banques des données parfois très anciennes et des échanges de mails de plus de 5 ans pourraient servir de base pour sacrifier des salariés qui ne faisaient que respecter les consignes de l’époque. Si l’on peut comprendre qu’elles n’aient pas envie de lâcher des milliards supplémentaires au procureur de l’Etat de New York, cette logique pose d’importantes questions du point de vue du droit du travail français. D’abord celle de la durée de conservation des mails, sms, bandes téléphoniques et enregistrements de messageries. SAFE est toujours très embarrassé quand on l’interroge car rien ne semble justifier en France une durée supérieure à 5 ans. Ensuite celle de la rétroactivité des règles actuelles, qui semble être la base des réclamations des régulateurs. Enfin de la consultation de messages qui pourraient être à caractère privé. Sur ce point, c’est un arrêt de la Cour de Cassation concernant un litige entre Newedge et GFI qui a mis en émoi les journalistes. Il faut pourtant le relativiser.

D’une part parce qu’il s’agissait d’un litige commercial entre deux sociétés et non d’un litige social entre une société et un de ses salariés, et d’autre part parce que cet arrêt n’apporte rien de nouveau en ce qui nous concerne. Il faut donc savoir que :

  • A priori, des moyens de communication mis à disposition par l’entreprise sont des outils de travail et elle y a donc accès par défaut
  • Mais (et c’est consacré à la SG par la Charte d’utilisation des moyens de communication électronique) les messages explicitement signalés comme ayant un caractère privé sont exclus du champ de la curiosité de l’employeur
  • Sauf si ce dernier démontre qu’il peut avoir un intérêt légitime à consulter ces messages. Alors cette autorisation peut être donnée par un juge (et c’est le sens de l’arrêt de la Cour de Cassation)

En résumé, n’oubliez jamais que vos messageries, Blackberry et autres moyens fournis par la SG sont sous surveillance. Cela vaudra naturellement aussi pour les fameuses tablettes de la « révolution numérique ». Je ne peux donc que vous recommander d’être vigilants si vous ne voulez pas servir de variables d’ajustement dans le futur. Cordialement,

Emeric

Secrétaire du CE des Service Centraux Parisiens

Délégué du Personnel CGT

http://192.16.214.12/espacesyndicalcgt/

www.cgtsocgen.fr


PS : Vous trouverez en pièces jointes deux questions très pertinentes posées en délégation du personnel par mon collègue Jean-Pierre S., qui permettent de creuser les thèmes abordés ci-dessus.

Et toujours en prime les infos de la semaine, qu’il vous est possible de recevoir directement dans votre boîte mail en vous abonnant sur le site www.cgtsocgen.fr

 

 

 

Copie : Correspondant Informatique et Libertés.

Monsieur,

L’instruction 13842, « Enregistrement des conversations téléphoniques de SGCIB France », rappelle avec exactitude dans son chapitre 1 « fondement règlementaire » que, conformément à l’article 313-52 du Règlement Général de l’AMF,  « la durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis [par le règlement général de l’AMF] est d’au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans. »

L’instruction précise au chapitre 7 : « La durée de conservation des enregistrements téléphoniques relatifs aux activités de Banque de Financement et d’Investissement de Société Générale est de trois ans, à l’exception de l’activité de MARK/FIC/NET pour laquelle la durée de conservation est portée à cinq ans. »

Les seules exceptions prévues par l’instruction sont « relatifs à des transactions précises et sensibles en termes de risque commercial. L’accord de SEGL/CFT qui en précisera les conditions est alors requis au cas par cas. A réception par Société Générale d’une demande spécifique des autorités de tutelle ou judicaires relative à la conservation des enregistrements des conversations téléphoniques au-delà des délais ci-dessus déterminés, SEGL/CFT demande au service de téléphonie d’assurer la conservation des enregistrements visés et fixe la durée de conservation desdits enregistrements. »

Je vous demande de respecter les dispositions du règlement général de l’AMF, ainsi que vos propres décisions, en faisant détruire immédiatement tous les enregistrements téléphoniques quels qu’ils soient sur la base des critères ci-dessus énoncés, et de vous abstenir de les consulter ou de les utiliser pour quelque raison que ce soit.

 

 

 

 

 

Monsieur,

Dans l’instruction 13842 jointe, « enregistrements des conversations téléphoniques de SGCIB France », il est précisé que SEGL/CFT est garant du dispositif d’enregistrement et de réécoute des enregistrements, eu égard aux obligations relatives à la protection de la vie privée.

1/ Je vous prie de me confirmer que SEGL/CFT est également garant de la protection de la vie privée en ce qui concerne l’enregistrement et la consultation de la messagerie (Outlook, Arpège, etc…) et de la messagerie instantanée (Lync, Bloomberg, etc..). Si tel n’est pas le cas, je vous remercie de désigner le service garant de la protection de la vie privée des collaborateurs pour ces dispositifs, et quelle instruction règle la relecture de ces messages.

2/ L’instruction dit :

« SEGL/CFT ainsi que les « délégués de réécoutes » s’engagent à garder strictement confidentielle toute information à caractère ostensiblement privé et/ou sans rapport avec l’objet de la réécoute à laquelle ils auraient pu accéder de manière incidente à l’occasion des réécoutes techniques ou de contrôle.

De la même façon si des informations relatives à la vie privée devaient être entendues par les personnes présentes lors de la réécoute (hiérarchie…), ces personnes sont tenues de ne pas communiquer ces informations à qui que ce soit sous réserve de dispositions légales et réglementaires qui s’y opposeraient. […] Les éléments de nature privée seront éliminés autant que les moyens techniques le permettent. »

Pour être bien clair :

 

a/ il ne s’agit pas ici de l’interdiction de consultation par l’employeur des messages ou conversations préalablement identifiés comme privés. Il s’agit des informations à caractère ostensiblement privé, telles par exemple que les informations concernant des tierces personnes membres de la famille du salarié, et n’ayant aucun rapport avec l’affaire motivant la réécoute ou la relecture, mais qui apparaîtraient fortuitement au cours de la réécoute ;

b/ ces éléments privés et sans aucun rapport avec le dossier ayant causé la relecture doivent être éliminés à la source, et n’ont lieu d’être divulgués par la ou les personnes en charge de la réécoute ni à l’inspection, ni aux avocats de la Société Générale, ni à la Direction des Ressources Humaines, ni à qui que ce soit n’ayant pas qualité pour les recevoir.

èJe vous demande lors de toute réécoute de faire appliquer cette instruction,

èJe vous demande lors de la consultation des messages enregistrés (messagerie et messagerie instantanée) d’appliquer les mêmes règles, afin de vous conformer à la loi, en l’espèce à l’article 226-22 du code pénal interdisant de porter atteinte à l’intimité de la vie privée par la divulgation de données à caractère personnel à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir, sous peine d’emprisonnement et d’amende, et à l’article L1121-1 du code du travail rappelé ci-dessous.

Cordialement.

Lu 9224 fois Dernière modification le vendredi, 07 janvier 2022 11:35
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