lundi, 07 août 2017 20:38

DP TABCE - Août 2017 - Usage de l'anglais - MARK est en non conformité avec la législation

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Réclamation en délégation du personnel 7 août 2017

Monsieur,

Je ne résiste pas à la tentation de vous rappeler que l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotteret) précise que « François, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir,faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des proçès, et soulagement de nos sujets avons, par édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s’ensuivent.

Article 110 - Créé par Ordonnance 1539-08-25 enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre 1539

Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

Article 111 - Créé par Ordonnance 1539-08-25 enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre 1539

Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous, arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

Donné à Villers-Coteret au moys d’aoust, l’an de grace mil cinq cens trente neuf, et de notre règne le vingt cinquiesme. FRANCOYS.

Par le Roy : BRETON.

NOTA : Lueues, publiez et enregistrez ouy le procureur général du roy et ce requerant. » 

Le code pénal prévoit en son article l'article L225-1, depuis la loi du 18 novembre 2016, que:
"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
"

Je vous rappelle l'article 2 premier alinéa de la Constitution.  Il précise que "La langue de la République est le français."

Je vous rappelle l'article L1321-6 du code du travail.  Il précise "Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
"

Je vous renvoi à l'ensemble de la jurisprudence en la matière.

Le code de conduite cite des principes généraux.  L’un cité par la Direction est « se conformer aux lois, règlements et normes professionnelles ».  Visiblement, ce n’est pas le cas ici.

La page https://gbis.safe.socgen/fr/mark-homepage de MARK nous présente son intranet.

XXXCopie d'écran - par souci de confidentialité, elle n'est pas publiée ici XXX

 

Je ne vous fais pas la liste, tout ou presque – j’ai trouvé deux  liens en français ! bravo - est en anglais.

Au moins, pour rassurer notre Directeur Général, on peut se dire que chez MARK, le code de conduite n’est pas d’application.  Il y a lieu dès lors de ne pas spammer les gens avec des informations sur ce code alors que la Direction ne souhaite pas l’appliquer.  C’est dans doute cela le « TOP EMPLOYER » : une non-application d’une législation très récente de 1539.

Il est également nécessaire ici de se rappeler que MARK est la Direction où se trouve le représentant de la Direction auprès de la Délégation du personnel.  C’est dire tout le sérieux avec lequel la Direction souhaite appliquer le fameux code de conduite et la législation .

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de se conformer aux articles 110 et 111 de l’ordonnance de 1539,

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de se conformer à l’article 2 de la Constitution,

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de se conformer à l’article 1321-6 du code du travail,

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de cesser de violer l’article L225-1 du code pénal,

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de respecter le code de conduite de Société Générale pourtant promu par la Direction Générale.

Cordialement,

Lu 13032 fois Dernière modification le dimanche, 24 mars 2019 12:15
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