mardi, 14 décembre 2021 09:28

CRS - Du manquement de prévention du harcèlement dans les équipes de contentieux qui écrit le contraire - Janvier 2022

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Réclamation portée en commission des réclamations sociales le 14 décembre 2021

 

Madame, Monsieur,

Le code du travail prévoit en son article D1151-1 que "L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;

2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;

3° Du Défenseur des droits ;

4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;

5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe."

Le code du travail prévoit en son article L1152-4 que "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal."

Il est judicieux de remarquer ici que par le manquement constaté, Société Générale ne prend pas l'ensemble des mesures dont elle a connaissance pour prévenir le harcèlement moral.  Nous sommes ici sur le département qui gère le contentieux et la Direction du Secrétariat Général...

Le code du travail prévoit en son article L1153-5 que "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret."

Il est judicieux de remarquer ici que par le manquement constaté, Société Générale ne prend pas l'ensemble des mesures dont elle a connaissance pour prévenir le harcèlement sexuel.  Nous sommes ici sur le département qui gère le contentieux et la Direction du Secrétariat Général...

Nous noterons que pour le service qui gère le contentieux, la prévention minimale en terme de prévention des harcèlements moral et sexuel, ne sont pas prévus à l’étage de ce service.

La page https://usl.safe.socgen/fr/web/hrco/-/d%C3%A9ontologie-du-personnel, prévoit dans "autres éléments liés à l'éthique au travail", le guide pratique : affichages obligatoires sur les lieux de travail".  Je déplore donc la non application de l'éthique au travail par le Secrétariat Général.

Je vous réclame de cesser d’affirmer que l’ensemble des mesures de prévention dans l’ensemble des dossiers de contentieux puisque même à l’étage où sont localisés les salariés du contentieux, les affichages obligatoires ne sont pas disponibles.  On ne pourra pas sérieusement dire que les mesures de prévention sont prises en matière de prévention.

Je vous réclame de revoir l’ensemble des dossiers du contentieux où Société Générale allègue prendre toutes les mesures de prévention (ou assimilé) alors que le service qui doit écrire ces lignes n’a pas la prévention élémentaire prévue par le code du travail.

Cordialement,

Lu 1526 fois Dernière modification le vendredi, 03 novembre 2023 22:26
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