lundi, 13 mai 2019 19:09

DP - TABCE - Mai 2019 - De l'absence de mesures efficaces prises par la Direction de Société Générale en matière de prévention du harcèlement

Écrit par
Évaluer cet élément
(129 Votes)

Réclamation portée en déléguation du personnel le 13 mai 2019

 

Monsieur le représentant de la Direction en délégation du personnel,
Monsieur le Président du CHSCT,


La Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne prévoit en son article 31, 1° que "Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité."

Le code pénal prévoit en son article L225-1 que "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales."

Le code pénal prévoit en son article L222-33 que "
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait."

Le code du travail prévoit en son article L1153-1 que "Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers."

Le code du travail prévoit en son article L1153-5 que "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel."

Le code du travail prévoit en son article L1153-6 que "Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire."

Nous devrions être sur une faute grave (sauf peut-être à la Société Générale comme déjà évoqué en CHSCT).

Je vous rappelle l'ensemble des débats et les recommandations émises par ce CHSCT


Je vous rappelle l'excellente réclamation de la délégation CGT du 27 août 2018 que je réitère par la présente; elle a déjà été reprise en CHSCT mais sans réponse plus efficace (nous n'avons pas encore eu de retours sur ce point en CHSCT).  Vous vous rappellerez que suite à cette réclamation de la CGT, vous n'avez pas encore mis en place une quelconque prévention digne de son nom, ni digne d'une entreprise comme Société Générale.

Je vous rappelle l'ensemble de mes réclamations sur le sujet.

Je vous rappelle que le sujet est mis à chaque réunion trimestrielle à l'ordre du jour du CHSCT.

Je vous rappelle qu'à défaut de moyen du Président pour exécuter son mandat, c'est le mandant qui est responsable.  Je vous laisse lui transmettre.

Le code de conduite Société Générale prévoit l'application des règles et normes qui s'imposent dans le monde professionnel.

Le code de conduite Société Générale prévoit également que "Nousles protégeons contre toute forme de harcèlement au travail."  Il faut entendre par le "Nous" l'entreprise à savoir la Société Générale.  Les personnes protégées sont les salariés.


En l'espèce, on nous remonte des commentaires déplacés sur certains de photos de leurs collègues.  Des mentions aux orientations sexuelles supposées de la personne sont émises. Je rapporte (mais ne m'associe pas): "mais on voit sa chatte!", "elle doit être lesbienne...", - "on voit son minou!", "il faut savoir se vendre..." , etc.

L'intensité et la tonalité de la voix ne sont pas retranscriptibles à l'écrit sans être subjectif.  Cela ne sera donc pas fait ici.

Ce genre de commentaires ne devraient plus exister au sein de l'entreprise grâce à vos actions de préventions.  Le résultat n'y est pas malgré vos obligations.

Outre l'atteinte à la dignité, cela pourrait être qualifié harcèlement sexuel environnemental comme cela a déjà été fait au sein de Société Générale avec responsabilité aggravée de la part de la Direction Générale pour ne pas avoir pris toutes les mesures, entre autres les recommandations émises lors des différents CHSCTs.

Je vous rappelle qu'en plus d'avoir omis de prévenir le risque, vous n'êtes pas en volonté de reconnaître les torts provoqués par ce genre de comportements.  Cela est d'autant plus condamnable.

Je vous rappelle qu'en cas de répétition, le harcèlement est constitué et serait alors source d'une faute grave.

Vous en avez de la chance, c'est le genre de choses qui ont été remontées chez DFIN il y a plusieurs trimestres; cela a fait l'objet de réunions ordinaires de CHSCT.

Chez DFIN, on aurait dû toutes les solutions à cette problématique, on n'a pu que l'appliquer à défaut de responsabilité des lignes managériale et RH de DFIN.

Bizarrement, ils n'ont rien fait inscrire dans le DUER.  C'est pourtant obligatoire comme déjà mentionné dans une réclamation antérieure.

Il n'y a eu aucune information du CHSCT, surprenant pour une direction aussi à la pointe en matière de gestion du harcèlement et en liaison parfaite avec les instances représentatives du personnel... enfin cette dernière phrase n'est peut-être tirée de propos relevant d'une allégation sans fondement.

Là, ce n'est pas dans ce département mais ils vont pouvoir largement vous éclairer sur ce qu'il faut faire; n'allez pas chercher en CHSCT, cela n'a pas été présenté mais les mesures ont nécessairement été prises puisque le CHSCT n'a pas eu de retour motivé sur la non application de ces recommandations.

  • Je vous réclame l'application de l'article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne,
  • Je vous réclame de cesser de violer (ou de laisser violer) l'article L225-1 du code pénal,
  • Je vous réclame de cesser de violer (ou de laisser violer) l'article L222-33 du code pénal,
  • Je vous réclame l'application des articles L1153-1, L1153-5 et L1153-6 du code du travail,
  • Je réclame la fin de la violation du Code de Conduite Société Générale par la Direction de Société Générale dans sa partie respect des normes,
  • Je réclame la fin de la violation du Code de Conduite Société Générale par la Direction de Société Générale dans sa partie protection des salariés contre toutes formes de harcèlement,
  • Je vous réclame le traitement en bonne et due forme de l'ensemble des recommandations émises par le CHSCT,
  • Je vous réclame l'application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail en matière de harcèlement sexuel,
  • Je vous réclame la mise en place d'une politique de préventions (primaire, seconde et tertiaire) du harcèlement sexuel au sein de l'entreprise,
  • Je vous réclame une formation en présentiel pour l'ensemble des salariés,
  • Je réitère l'ensemble des réclamations émises lors de la réclamation CGT du 27 août 2018.

Il est  U.R.G.E.N.T.  d’agir !  Et ce n’est pas faute d’avoir réclamer des actions en délégation du personnel ou en CHSCT !

 

Cordialement,

 


 Envoyé : lundi 27 août 2018 11:08

Objet : [IRP] DP - Août 2018 - De la prévention du harcèlement, il s'agit de prendre toutes les mesures

Monsieur,

Le code du travail dispose au sein de l'article L4121-1 que "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."

Le code du travail mentionne également dans l'article L4121-2 que "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."

La combinaison de ces articles nous donne le tableau suivant:

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1  2° Des actions d'information et de formation  3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
Court terme Long terme Court terme Long terme Court terme Long terme
1° Eviter les risques
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3° Combattre les risques à la source
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Il y a lieu de s'assurer que les trois niveaux de préventions sont également atteints.  Pour mémoire, les niveaux de préventions peuvent s'expliquer de la manière suivante.

* La prévention primaire consiste à combattre le risque à sa source.  Elle renvoie notamment à une prévention collective des risques.  Il s'agit de supprimer ou de réduire à la source les différents facteurs de risque présents dans l'organisation du travail.  Elle passe par une évaluation des risques, un diagnostic approfondi et un plan d'actions.  C'est la plus efficace à long terme.  

* La prévention secondaire consiste à réduire les conséquences des risques sur les personnes.  Il s'agit d'une gestion individuelle des risques.  Il faut éviter les dommages si le risque se matérialise.  Il s'agit d'aider les salariés à mieux supporter les effets de l'organisation du travail.  Cela passe notamment par la formation.

* La prévention tertiaire a pour vocation d'apporter une réponse d'urgence pour éviter les dégradation.  Il s'agit de la réparation des conséquences d'une expositions aux facteurs de risque.  Cela permet de limiter les dommages, éviter les complications, soigner.  Il faut la mettre une fois le risque réalisé.

Concernant la prévention primaire, vous avez déjà une réclamation constant l'insuffisance du Document Unique d'Evaluation des Risques (D.U.E.R.) sur le sujet du harcèlement, voir d'une non mise à jour alors que cela est nécessaire,

A propos de la seconde, je suis toujours en attente d'une réponse de la Direction depuis de nombreux mois suite à l'organisation d'un atelier sur les formations (de manière générale),

Sur la prévention tertiaire, on remarque plus une poursuite, voir d'une aggravation du risque lorsqu'on parle de harcèlement.

Par ailleurs, le code du travail prévoit en outre en son article L1152-4 que "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal."

Il prévoit aussi en son article L1153-5 que "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal."

Par ailleurs, je sais que je suis lu avec attention par une personne qui apprécie particulièrement les références de vieux textes juridiques, je ne peux donc que vous rappeler l'article 11 du préambule de la Constitution du 17 octobre 1946: "11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence."  Ce préambule a été repris dans la constitution de 1958.

Je ne peux non plus échapper au rappel sur le Code de Conduite émis par la Direction de Société Générale.  Il prévoit le respect des règles, lois et règlements auxquels nous sommes soumis.

Il prévoit également - page 9 - que "nous (la Direction de Société Générale) les (salariés) protégeons contre toute forme de harcèlement au travail."  Lorsque l'auteur de cette réclamation demande aux personnes idoines ce qui est prévu en terme de prévention primaire, il n'a pas de réponse.

Le CHSCT des Tours Alicante, Chassagne, Basalte et Espace 21 recommande nombre de choses sur le harcèlement depuis de (trop) longs trimestres.  Entre la formation, les conférences, la communication, la revue de la gestion des cas suspectés ou avérés, il y a nombre de choses à faire.  Le code du travail prévoit une réponse motivée à l'ensemble de ces recommandations (surtout si elles ne sont pas appliquées).

En application de l'application conjointe des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, je vous réclame de trouver une mesure de prévention pour chacune des combinaisons mentionnées afin d’entamer une politique de prévention qui commence à ressembler à quelque chose,

Je vous réclame la mise en place d'actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire en matière de harcèlement,

Je vous réclame l'application de l'article 11 du préambule de la constitution de 1946,

Je vous réclame de considérer ou de répondre par écrit à l'ensemble des recommandations proposées par le CHSCT des Tours,

Je vous réclame l'application du code de conduite Société Générale par la Direction de Société Générale en matière de prévention du harcèlement afin de faire la différence et de protéger dans la durée la réputation de notre Groupe.

Cordialement,

 

 

-- Réponse après une relance sur cette réclamation

Réponse de la Direction : Depuis les réponses formulées à l’occasion des diverses réclamations des délégués du personnel lors de la précédente réunion, la procédure de signalement et de traitement des comportements inappropriés a été diffusée sur RH Online et est visible par l’ensemble des collaborateurs dans l’onglet Ethique au travail > Prévention et lutte contre les comportements inappropriés. Le lien est le suivant : https://rhonline.safe.socgen/fr/prevention-et-lutte-contre-lescomportements-inappropries.

Lu 7972 fois Dernière modification le lundi, 30 août 2021 13:21

Éléments similaires (par tag)

1 Commentaire

  • Lien vers le commentaire SouSou mercredi, 15 mai 2019 18:34 Posté par SouSou

    Bravo Olivier
    Excellente réclamation !

    Le sexisme au travail n’est pas à prendre à la légère. Le législateur paraît l’avoir compris

Connectez-vous pour commenter